Jurisprudence : quelle éligibilité des projets et des dépenses pour le CII ?

Le crédit d'impôt innovation (CII), qui a été introduit en 2013, fait maintenant l'objet de jurisprudence quant à l'éligibilité des projets et des dépenses. On fait le point.

Olivier Equey

Manager en fiscalité de la recherche – France

29/12/2023

5 minutes


Le crédit d'impôt innovation (CII), qui a été introduit en 2013, fait maintenant l'objet de jurisprudence. La Cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt le 8 novembre 2023 qui clarifie plusieurs aspects du dispositif, notamment en ce qui concerne les procédures et l'éligibilité des projets et des dépenses.

Que s’est-il passé ? 

La dispute concerne un projet de conception d'une "usine à sites e-commerce" qui permet aux clients d'utiliser un ensemble de fonctionnalités communes pour créer et gérer plusieurs sites internet. 

Ce projet est divisé en trois parties :

"Axe 1 : Conception et développement de l'architecture", 

"Axe 2 : Conception et développement des fonctionnalités innovantes" 

"Axe 3 : Optimisation des performances techniques". 

Seules certaines dépenses liées à l'axe 2 ont été considérées comme éligibles au crédit d'impôt innovation (CII)

Ce que demande la société ? 

La société demande à la Cour administrative d'appel de Paris de restituer les crédits d'impôt pour les années remises en cause (2016 à 2019) et de mettre en place une médiation judiciaire pour tous les crédits d'impôt en litige.

Elle soutient que son projet dans son ensemble est éligible au CII et que les salaires versés à du personnel remis en cause par l'administration sont également éligibles s'ils sont affectés à la conception de prototypes. Elle affirme que le rejet des dépenses de personnel ne peut être fondé sur un article qui ne s'applique pas au CII et que l'expertise n'a pas porté sur l'année 2019, où un nouveau produit a été développé.

Ce que dit la Cour !

L’éligibilité CII des axes 1 et 3 

La Cour rappelle qu'un expert mandaté par l'administration a confirmé que seule la partie "Conception et développement des fonctionnalités innovantes" du projet était éligible en raison de l'innovation de la fonctionnalité de gestion des abonnements. 

De plus, la Cour estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, en dehors des déclarations de la requérante, pour prouver que les parties 1 et 3 de son projet sont des opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits.

 Verdict :  La société n'a pas le droit de demander que les dépenses liées à ces opérations soient prises en compte pour déterminer ses droits au CII.

Quid des dépenses de personnel ?

La société demandeuse affirme que le fait que l'administration se base sur l'absence de diplôme d'ingénieur afin de rejeter les rémunérations versées au personnel en question constitue l'ajout d'une condition non prévue par la loi fiscale, ainsi que l'application de l'article 49 septies G de l'annexe III CGI, qui ne concerne que le CIR.

La Cour juge que même si posséder un diplôme d'ingénieur n'est pas une obligation prévue par la loi fiscale, le fait de ne pas en posséder et de ne fournir aucun autre élément justificatif pouvait effectivement remettre en question la participation directe et exclusive de ces personnes aux opérations de conception.

Les dotations aux amortissements et les dépenses de fonctionnement

En plus des frais de personnel impliqués dans la réalisation des opérations de conception, le CII permet également de prendre en compte les éléments suivants : 

  • Les frais de défense des brevets et des dessins ;
  • Les dépenses externes confiées à des entreprises ou des bureaux d'études agréés.
  •  Les dotations aux amortissements des biens créés ou acquis à l'état neuf et directement liés aux opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits ;
  • Les frais liés à l'obtention de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt de dessins ;

Dans la version de l'article 244 quater B CGI applicable au litige, les dépenses de fonctionnement étaient également éligibles (ce n'est plus le cas depuis 2023).

La société requérante affirme qu'elle a droit à un crédit d'impôt supplémentaire pour ses dotations aux amortissements et dépenses de fonctionnement liées à son projet innovant. La société fait valoir que le crédit d'impôt est calculé en se basant sur les dépenses de personnel éligibles. Cependant, la Cour précise que selon l'article 244 quater B du Code Général des Impôts, seules les dotations aux amortissements directement liées à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits peuvent bénéficier du crédit d'impôt, sans prendre en compte les dépenses de personnel. 

Par conséquent, la requérante n'a pas prouvé que l'administration aurait ignoré des dotations aux amortissements éligibles en se basant uniquement sur les dépenses de personnel.

La Cour souligne que pour les dépenses de fonctionnement, le montant accordé est déterminé de manière forfaitaire en fonction des dépenses de personnel et des dotations aux amortissements de l'entreprise. Étant donné que la société requérante ne peut pas prouver que des dépenses de personnel et des dotations aux amortissements supplémentaires auraient été injustement exclues du CII, elle ne peut pas non plus prétendre à valoriser des dépenses de fonctionnement.

À retenir ! 

Le CII consiste à créer des prototypes qui ont des fonctionnalités, un design et des performances différentes de ce qui existe sur le marché

Si un projet est divisé en plusieurs axes, il est important de prouver l'originalité de chaque axe, indépendamment des liens de dépendance qu'il pourrait avoir, en fournissant des éléments justificatifs précis. Il est également nécessaire d'expliquer précisément comment les dépenses sont liées aux opérations de conception.

Liens utiles 

CAA de PARIS, 08 novembre 2023, SAS Antilop, 21PA06563

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