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Contactez-nousInnovation refusée au CII ? Comprenez pourquoi certains projets sont jugés trop commerciaux et comment structurer un dossier conforme aux critères fiscaux.
Manager en fiscalité de la recherche – France
Publié le: 12/02/2026
5 minutes de lecture
De nombreuses entreprises découvrent, souvent après un contrôle ou un rescrit défavorable, que leur projet a été exclu du crédit d’impôt innovation au motif qu’il serait trop commercial. Pour un dirigeant ou un directeur financier, cette appréciation est souvent difficile à comprendre. Le produit est nouveau, différenciant, parfois même inédit sur son marché. Pourtant, ces éléments ne suffisent pas au regard du cadre fiscal du CII.
Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 244 quater B du Code général des impôts. Ce texte limite explicitement le bénéfice du CII aux dépenses engagées pour la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits.
Ce cadre pose une frontière structurante. Le CII ne finance ni la mise sur le marché d’un produit, ni son industrialisation, ni son adaptation à des attentes commerciales. Dès lors qu’un projet est analysé comme relevant principalement d’une logique de commercialisation, il sort du périmètre du dispositif, même si le produit est objectivement nouveau.
La notion de projet trop commercial n’est pas définie dans la loi, mais elle est développée de manière constante dans la doctrine administrative. L’administration fiscale précise cette analyse dans le BOFiP relatif aux dépenses d’innovation éligibles au CII.
Un projet est jugé trop commercial lorsque les travaux portent essentiellement sur l’adaptation du produit à un marché identifié, sur son positionnement ou sur son optimisation en vue de la vente. Dans cette configuration, l’administration considère que l’entreprise se situe dans une logique de valorisation commerciale et non de conception innovante.
Un produit peut être nouveau pour l’entreprise, très attractif pour le marché et fortement différenciant sans relever du CII. L’administration apprécie l’innovation au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, et non de sa valeur perçue par les clients.
Ces critères sont détaillés dans le BOFiP relatif aux critères d’innovation pour le CII. Ils portent notamment sur les performances techniques, les fonctionnalités nouvelles, l’ergonomie repensée ou l’éco-conception. Le succès commercial est indifférent à l’analyse fiscale.
Exemples :
L’entreprise A lance une nouvelle gamme de cosmétiques avec un packaging écoresponsable, un storytelling différenciant et une stratégie marketing innovante. Le produit connaît un fort succès commercial, mais sa formulation, ses performances et ses fonctionnalités restent comparables à celles déjà présentes sur le marché. Nous sommes ici face à une innovation commerciale, attractive et différenciante, mais non éligible au CII, car l’administration fiscale n’analyse pas la traction marché, seulement les caractéristiques intrinsèques du produit.
L’entreprise B développe un capteur industriel dont la précision est améliorée de 30 %, dont la consommation énergétique est réduite et dont l’architecture électronique est repensée. Même si son lancement commercial est progressif, le produit présente des améliorations techniques mesurables et des fonctionnalités nouvelles : il s’agit alors d’une innovation produit au sens du CII. Le succès commercial est indifférent ; seule compte l’existence d’une avancée technique objectivable.
Comme le dit le BOFIP, « Le caractère innovant ne résulte pas uniquement de la nouveauté commerciale du produit. »
De nombreux projets sont rejetés parce qu’ils reposent sur une logique d’amélioration dictée par les retours clients. Une entreprise peut faire évoluer un produit existant en ajoutant des fonctionnalités demandées, en améliorant l’interface ou en optimisant l’expérience utilisateur.
Dans ce cas, l’administration estime que les évolutions apportées résultent principalement d’arbitrages dictés par le marché (positionnement, attentes clients, stratégie commerciale) et non de la résolution d’un verrou de conception ou d’une amélioration technique objectivable.
Le fait que le produit final diffère de la version initiale est insuffisant en soi : si les travaux relèvent d’ajustements fonctionnels, esthétiques ou marketing sans démonstration d’une avancée mesurable au regard de l’état de l’art, ils sont qualifiés d’adaptation commerciale. Conformément au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, seules les améliorations substantielles portant sur les performances techniques, l’éco-conception, l’ergonomie ou les fonctionnalités nouvelles caractérisent une innovation produit éligible au CII.
Un autre cas fréquent concerne la déclinaison d’un produit existant vers un nouveau segment ou un nouvel usage. Le produit final peut être inédit sur ce segment, mais si la conception repose sur des briques déjà existantes et sur un repositionnement, l’administration retient une logique de valorisation commerciale.
Le CII n’a pas vocation à financer l’adaptation d’un produit à un marché cible, même lorsque cette adaptation nécessite des développements techniques.
Exemples :
L’entreprise A développe un logiciel de gestion pour experts-comptables puis le décline pour le secteur médical en adaptant l’interface et certains modules aux besoins de cette nouvelle cible ; le produit est nouveau pour ce marché, mais repose sur la même architecture et les mêmes briques technologiques, ce qui correspond à une adaptation commerciale non éligible au CII.
À l’inverse, l’entreprise B reprend un logiciel existant mais en repense profondément l’architecture en intégrant un nouveau moteur de calcul améliorant significativement les performances et en ajoutant des fonctionnalités inédites ; ici, la modification porte sur les caractéristiques intrinsèques du produit et peut caractériser une innovation éligible au sens fiscal.
La notion de prototype est centrale. Le CII couvre exclusivement la phase de conception du prototype ou de l’installation pilote, comme rappelé dans le BOFiP relatif aux dépenses prises en compte pour le CII.
Dès que le produit est stabilisé et que les travaux portent sur une pré-série, une industrialisation ou un déploiement commercial, les dépenses deviennent inéligibles. La frontière entre prototype et produit commercialisable doit donc être précisément identifiée et documentée.
Lors d’un contrôle, l’administration analyse le dossier technique, et un discours trop orienté marché, chiffre d’affaires ou time-to-market peut contredire le récit fiscal présenté dans le dossier CII. Cette incohérence est régulièrement relevée lors des contrôles (et dans le BOFIP), comme le souligne la doctrine relative à la documentation attendue pour le CII.
L’administration attend une démonstration structurée de la nouveauté du produit au regard de l’existant. Cette démonstration repose sur une analyse factuelle du marché, une description précise des choix de conception et une justification des contraintes rencontrées lors du prototypage.
Ces exigences sont détaillées dans la doctrine administrative relative à la documentation CII.
La structuration doit intervenir en amont. Un projet CII doit être identifié dès la phase de conception, avec un périmètre clair et une séparation nette entre innovation et commercialisation.
Les documents fiscaux doivent se concentrer sur la conception du produit, les alternatives explorées et les contraintes rencontrées, sans reprendre le vocabulaire marketing. Les dépenses doivent être strictement rattachées à la phase de conception, conformément aux règles précisées dans le BOFiP sur les dépenses prises en compte pour le CII.
Dans la majorité des refus de CII, le sujet n’est pas l’absence d’innovation. Le produit est souvent réellement nouveau, différenciant et stratégiquement pertinent. Le problème tient à la qualification fiscale du projet et à la manière dont il est structuré, documenté et présenté au regard de l’article 244 quater B du Code général des impôts, qui encadre strictement le dispositif.
Premier point : la confusion entre innovation commerciale et innovation fiscale.En comité stratégique, vous raisonnez en traction marché, time-to-market, part de marché, pricing power. C’est logique. Mais le CII ne finance pas une réussite commerciale. Il finance la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux, appréciés au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, comme le précise la doctrine administrative dans le BOI-BIC-RICI-10-10-45 relatif au Crédit d’Impôt Innovation.
La doctrine y rappelle qu’un produit doit se distinguer par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou des fonctionnalités, et que la seule nouveauté commerciale est insuffisante. Si votre dossier insiste sur la proposition de valeur, la conquête client ou la scalabilité sans démontrer précisément l’avancée technique, l’administration peut considérer que le projet relève d’une logique marché et non d’une innovation au sens fiscal.
Deuxième point : un périmètre mal maîtrisé.Beaucoup d’entreprises déclarent l’intégralité du développement produit : UX, design, industrialisation, intégration, adaptation client. Or seules les dépenses directement liées à la conception du prototype ou de l’installation pilote d’un produit nouveau sont éligibles, conformément au cadre posé par le CGI et précisé dans le BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 sur la définition du produit nouveau.
Sans découpage analytique clair entre travaux innovants et travaux d’adaptation ou de mise sur le marché, le dossier peut être perçu comme un financement global du développement commercial, ce qui fragilise immédiatement la position en cas de contrôle.
Troisième point : une documentation insuffisamment structurée.
Du point de vue d’un CFO, c’est un sujet de gouvernance et de traçabilité. L’administration attend une démonstration technique étayée, et l’entreprise doit être en mesure d’en justifier les éléments, comme le rappelle la doctrine relative aux obligations déclaratives et au contrôle figurant dans le BOI-BIC-RICI-10-10-60.
Concrètement :
– quel était l’état du marché initial ?
– quelle solution a été développée ?
– quelle amélioration mesurable en résulte ?
Si ces éléments ne sont pas objectivés, chiffrés et comparés, le dossier repose sur une narration plus que sur une preuve. Or, en matière fiscale, la charge de la preuve pèse sur l’entreprise.
Enfin, un point stratégique : l’incohérence entre communication externe et dossier fiscal.
En contrôle, l’administration confronte la qualification retenue aux critères définis par l’article 244 quater B et par la doctrine BOFiP. Si la communication met exclusivement en avant la rapidité d’exécution, l’opportunité marché ou le modèle économique, alors que le dossier CII repose sur des avancées techniques majeures peu documentées ailleurs, ce décalage peut fragiliser la crédibilité de la qualification.
Pour un dirigeant ou un directeur financier, l’enjeu consiste à raisonner en termes de conception produit et non de valeur économique, en s’alignant strictement sur le cadre défini par l’article 244 quater B du Code général des impôts et la doctrine administrative associée. Une qualification rigoureuse en amont reste le meilleur levier pour sécuriser durablement le dispositif.
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